Amendement 310 — art. 23 quinquies #1112

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@ -18,7 +18,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
« Art. L. 2245. À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Art. L. 2245. À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la réitération d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des crimes entrant dans le champ d'application des 1° , 3° et 15° de l'article 70673 ou de l'article 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Art. L. 2246. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.