Amendement CL319 — art. 16 #114

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 16
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706104 » ;
1° et 2° (Supprimés)
2° bis (nouveau)(Supprimé)
2° ter (nouveau) L'article 7061023 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'application de l'article 706104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;
3° L'article 706104 est ainsi rédigé :
« Art. 706104. I. Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d'enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d'agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 70657 et 70658 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l'avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l'objet d'un procèsverbal distinct :
« 1° La date, l'horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d'enquête ;
« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d'exécution ;
« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.
« Lorsque la date de mise en œuvre d'une technique spéciale d'enquête figure dans un procèsverbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l'autorisation donnée en application du II du présent article.
« Les procèsverbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d'identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d'apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
« Les informations recueillies à l'occasion de la mise en œuvre d'une technique dans les conditions prévues au présent I font l'objet d'un procèsverbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en ellesmêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l'objet d'un procèsverbal distinct.
« II. L'autorisation de recourir à un procèsverbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d'instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s'opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.
« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.
« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu'il ne soit plus fait recours à un procèsverbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l'objet d'un tel procèsverbal est interrompue sans délai, ou que l'ensemble des procèsverbaux sera versé au dossier de la procédure.
« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procèsverbal distinct et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l'instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l'article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d'instruction et versée au dossier de la procédure ; à l'exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l'instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procèsverbal distinct.
« II bis (nouveau). Lorsqu'il entend procéder à un acte d'enquête sur le fondement d'éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l'officier de police judiciaire inscrit dans un procèsverbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d'enquête.
« Ce procèsverbal est versé au dossier pénal.
« II ter (nouveau). La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l'instruction ordonne l'annulation des techniques spéciales d'enquêtes.
« Lorsqu'il estime que les conditions prévues au I n'étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n'est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procèsverbal distinct au dossier de la procédure.
« Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procèsverbal mentionné audit I.
« III. Le procèsverbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l'enquête ou de l'instruction, au procureur de la République ou au juge d'instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celuici ainsi qu'au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.
« La divulgation des indications figurant dans le procèsverbal distinct est passible des peines prévues à l'article 41313 du code pénal. » ;
3° bis (nouveau) Après le même article 706104, il est inséré un article 7061041 ainsi rédigé :
« Art. 7061041. Par dérogation à l'article 706104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.
« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue au I de l'article 706104.
« S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n'étaient pas remplies, le président de la chambre de l'instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procèsverbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l'article 706104. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procèsverbal et dans la requête précités. » ;
4° (Supprimé)
(Supprimé)