Amendement 345 — après art. 14 #1146

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# Article additionnel (amendement 345)
Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706633 ainsi rédigé :
« Art. 706633 . La personne bénéficiant d'une réduction de peine dans le cadre de l'article 13278 du code pénal est incarcérée dans un établissement pénitentiaire dans lequel n'est incarcéré aucun auteur, coauteur ou complice d'une infraction visée au 1° du III de l'article 706631 B ni aucune personne susceptible de l'exposer à des intimidations, menaces ou violences en raison des révélations faites à l'autorité judiciaire dans sa déclaration, notamment en raison de son appartenance présente ou passée à une entité ou structure constituée en vue de commettre une ou plusieurs infractions dont la personne bénéficiant d'une réduction de peine a été membre. »