Amendement 366 — art. 2 #1166

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@ -78,7 +78,7 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
7° Le deuxième alinéa de l'article 70675 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l'article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
Le dernier alinéa du même article 70675 est supprimé ;
Au début du dernier alinéa du même article 70675, le mot : « Toutefois » est supprimé ; « 8° bis Ledit article 70675 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Pour connaître de ces infractions, est instituée une juridiction nationale qui comprend une formation d'instruction et de jugement spécialisée. « Un décret précise les conditions dans lesquelles : « 1° Sont transmises les informations des offices centraux, des services de renseignements et des juridictions spécialisées prévues au premier alinéa du présent article ; « 2° Est organisé l'échange d'informations entre la juridiction nationale et les juridictions spécialisées prévue au même premier alinéa ; « 3° Sont articulées les compétences matérielles de la juridiction nationale et des juridictions spécialisées prévues audit premier alinéa. »
9° L'article 706751 est abrogé ;