Amendement 388 — art. 2 #1185

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Dispositif :

Substituer à l'alinéa 17 les quatre alinéas suivants :
« Au sein du Parquet national anti criminalité organisée, deux procureurs référents sont chargés du suivi des infractions impliquant les mineurs.
« Si ceux-ci sont déjà connus des services de justice où s'ils sont déjà suivis par un juge pour enfants, les référents mineurs au sein du Parquet national anti criminalité organisée ont l'obligation de consulter ces professionnels qui ont suivi et mis en œuvre les mesures éducatives et répressives déjà prononcées à l'encontre des auteurs des faits.
« Le mineur mis en cause, bien que poursuivi par le Parquet national anti criminalité organisée, bénéficie, s'il est prononcé à son encontre une mesure de détention provisoire, d'une incarcération dans la prison située dans le ressort du tribunal judiciaire de son lieu d'habitation.
« À l'issue de la phase d'enquête où d'instruction, le mineur est renvoyé devant la juridiction territorialement compétente de son lieu de domicile afin d'être jugé. »

Exposé sommaire :

La création du Parquet national anti criminalité organisée fait la promesse d'une coordination dans la lutte contre le narcotrafic.
Lorsque cet objectif touche aux mineurs, le Droit français ne doit pas se défaire de ses principes et doit rester fidèle à l'esprit de l'ordonnance de 1945 concernant l'enfance délinquante.
Dès lors, le traitement des mineurs par le Parquet national anti criminalité organisée doit faire l'objet d'une adaptation à la vulnérabilité du mis en cause.
C'est ainsi que le présent amendement souhaite imposer, par la loi, le rôle de référents à deux des procureurs du Parquet national anti criminalité organisée.
Leur rôle est de se coordonner avec les acteurs judiciaires déjà saisis, le cas échéant, du dossier du mineur à l'instar du parquet, du juge des enfants et des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort territorial du lieu d'habitation du mineur.
Le Parquet national anti criminalité organisée aura ainsi toutes les informations relatives aux mesures éducatives ou répressives déjà appliquées au mineur poursuivi et ainsi adapter son suivi au regard de ces informations.
En outre, l'amendement demande à ce que le mineur mis en cause, s'il fait l'objet d'une mesure de détention provisoire au cours de la phase d'enquête ou d'instruction, puisse être incarcéré dans la prison située dans le ressort du tribunal judiciaire de son lieu d'habitation. Cette mesure vise à permettre au mineur de garder un lien avec ses proches et ainsi maintenir le lien familial, social et affectif propice à une meilleure réinsertion. Enfin, l'article prévoit qu'à l'issue de la phase d'enquête ou d'instruction, le Parquet national anti criminalité organisée saisisse la juridiction compétente située dans le ressort du domicile du mineur. Cela permet de garantir au mineur d'être jugé par le juge territorialement compétent de son lieu de domicile, pour une prise en charge au plus proche de la réalité du mineur, replacé dans son milieu d'origine.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000388.xml

Co-authored-by: Elsa Faucillon PA721896@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq PA335612@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Peu PA721270@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Sansu PA605745@deputes.angit.example
Co-authored-by: Soumya Bourouaha PA720838@deputes.angit.example
Co-authored-by: Édouard Bénard PA796106@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Victor Castor PA795868@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA267306 PA267306@deputes.angit.example
Co-authored-by: Karine Lebon PA774962@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frédéric Maillot PA796010@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Maurel PA842271@deputes.angit.example
Co-authored-by: Yannick Monnet PA793174@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marcellin Nadeau PA795820@deputes.angit.example
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot PA795240@deputes.angit.example
Co-authored-by: Davy Rimane PA795876@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou PA842299@deputes.angit.example
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Substituer à l'alinéa 17 les quatre alinéas suivants : « Au sein du Parquet national anti criminalité organisée, deux procureurs référents sont chargés du suivi des infractions impliquant les mineurs. « Si ceux-ci sont déjà connus des services de justice où s'ils sont déjà suivis par un juge pour enfants, les référents mineurs au sein du Parquet national anti criminalité organisée ont l'obligation de consulter ces professionnels qui ont suivi et mis en œuvre les mesures éducatives et répressives déjà prononcées à l'encontre des auteurs des faits. « Le mineur mis en cause, bien que poursuivi par le Parquet national anti criminalité organisée, bénéficie, s'il est prononcé à son encontre une mesure de détention provisoire, d'une incarcération dans la prison située dans le ressort du tribunal judiciaire de son lieu d'habitation. « À l'issue de la phase d'enquête où d'instruction, le mineur est renvoyé devant la juridiction territorialement compétente de son lieu de domicile afin d'être jugé. » Exposé sommaire : La création du Parquet national anti criminalité organisée fait la promesse d'une coordination dans la lutte contre le narcotrafic. Lorsque cet objectif touche aux mineurs, le Droit français ne doit pas se défaire de ses principes et doit rester fidèle à l'esprit de l'ordonnance de 1945 concernant l'enfance délinquante. Dès lors, le traitement des mineurs par le Parquet national anti criminalité organisée doit faire l'objet d'une adaptation à la vulnérabilité du mis en cause. C'est ainsi que le présent amendement souhaite imposer, par la loi, le rôle de référents à deux des procureurs du Parquet national anti criminalité organisée. Leur rôle est de se coordonner avec les acteurs judiciaires déjà saisis, le cas échéant, du dossier du mineur à l'instar du parquet, du juge des enfants et des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort territorial du lieu d'habitation du mineur. Le Parquet national anti criminalité organisée aura ainsi toutes les informations relatives aux mesures éducatives ou répressives déjà appliquées au mineur poursuivi et ainsi adapter son suivi au regard de ces informations. En outre, l'amendement demande à ce que le mineur mis en cause, s'il fait l'objet d'une mesure de détention provisoire au cours de la phase d'enquête ou d'instruction, puisse être incarcéré dans la prison située dans le ressort du tribunal judiciaire de son lieu d'habitation. Cette mesure vise à permettre au mineur de garder un lien avec ses proches et ainsi maintenir le lien familial, social et affectif propice à une meilleure réinsertion. Enfin, l'article prévoit qu'à l'issue de la phase d'enquête ou d'instruction, le Parquet national anti criminalité organisée saisisse la juridiction compétente située dans le ressort du domicile du mineur. Cela permet de garantir au mineur d'être jugé par le juge territorialement compétent de son lieu de domicile, pour une prise en charge au plus proche de la réalité du mineur, replacé dans son milieu d'origine. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000388.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example> Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example> Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA267306 <PA267306@deputes.angit.example> Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example> Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example> Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example> Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Émeline K/Bidi added 1 commit 2026-07-21 10:33:32 +00:00
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 17 les quatre alinéas suivants :
    « Au sein du Parquet national anti criminalité organisée, deux procureurs référents sont chargés du suivi des infractions impliquant les mineurs.
    « Si ceux-ci sont déjà connus des services de justice où s'ils sont déjà suivis par un juge pour enfants, les référents mineurs au sein du Parquet national anti criminalité organisée ont l'obligation de consulter ces professionnels qui ont suivi et mis en œuvre les mesures éducatives et répressives déjà prononcées à l'encontre des auteurs des faits.
    « Le mineur mis en cause, bien que poursuivi par le Parquet national anti criminalité organisée, bénéficie, s'il est prononcé à son encontre une mesure de détention provisoire, d'une incarcération dans la prison située dans le ressort du tribunal judiciaire de son lieu d'habitation.
    « À l'issue de la phase d'enquête où d'instruction, le mineur est renvoyé devant la juridiction territorialement compétente de son lieu de domicile afin d'être jugé. »

Exposé sommaire :

    La création du Parquet national anti criminalité organisée fait la promesse d'une coordination dans la lutte contre le narcotrafic.
    Lorsque cet objectif touche aux mineurs, le Droit français ne doit pas se défaire de ses principes et doit rester fidèle à l'esprit de l'ordonnance de 1945 concernant l'enfance délinquante.
    Dès lors, le traitement des mineurs par le Parquet national anti criminalité organisée doit faire l'objet d'une adaptation à la vulnérabilité du mis en cause.
    C'est ainsi que le présent amendement souhaite imposer, par la loi, le rôle de référents à deux des procureurs du Parquet national anti criminalité organisée.
    Leur rôle est de se coordonner avec les acteurs judiciaires déjà saisis, le cas échéant, du dossier du mineur à l'instar du parquet, du juge des enfants et des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort territorial du lieu d'habitation du mineur.
    Le Parquet national anti criminalité organisée aura ainsi toutes les informations relatives aux mesures éducatives ou répressives déjà appliquées au mineur poursuivi et ainsi adapter son suivi au regard de ces informations.
    En outre, l'amendement demande à ce que le mineur mis en cause, s'il fait l'objet d'une mesure de détention provisoire au cours de la phase d'enquête ou d'instruction, puisse être incarcéré dans la prison située dans le ressort du tribunal judiciaire de son lieu d'habitation. Cette mesure vise à permettre au mineur de garder un lien avec ses proches et ainsi maintenir le lien familial, social et affectif propice à une meilleure réinsertion. Enfin, l'article prévoit qu'à l'issue de la phase d'enquête ou d'instruction, le Parquet national anti criminalité organisée saisisse la juridiction compétente située dans le ressort du domicile du mineur. Cela permet de garantir au mineur d'être jugé par le juge territorialement compétent de son lieu de domicile, pour une prise en charge au plus proche de la réalité du mineur, replacé dans son milieu d'origine.

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