Amendement 406 — après art. 8 #1199

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# Article additionnel (amendement 406)
Le chapitre I er du titre II du livre VIII code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 8211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les techniques de recueil de renseignement prévues à l'article L. 8513 ne peuvent être autorisées qu'après un avis favorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 8213 est complétée par les mots : « , à l'exception des avis concernant les techniques de renseignement prévues à l'article L. 8513 » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 8214 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, l'autorisation de recours aux techniques de renseignement prévues à l'article L. 8513 du même code ne peut être délivrée si la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a rendu un avis défavorable. »