Amendement 468 — art. 14 #1257

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@ -94,6 +94,8 @@ II. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.
« La convention peut prévoir des mesures d'aménagement de peines, telles que prévues au III de l'article 707, en lieu et place de la réduction de peine.
« III à V. (Supprimés)
« Art. 706631 CA (nouveau). Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 13278 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 70671 du présent code.
@ -106,7 +108,7 @@ II. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
« Art. 706631 CB (nouveau). Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou délit.
« Art. 706631 C. Lorsqu'elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou des réductions de la peine encourue prévues à l'article 13278 du code pénal.
« Art. 706631 C. Lorsqu'elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou des réductions de la peine encourue prévues à l'article 13278 du code pénal et de l'aménagement de peine prévu à l'article 706631 B du code de procédure pénale.
« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou réduction de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d'un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d'un nouveau crime ou délit.