Amendement 473 — art. 14 #1262

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@ -78,6 +78,8 @@ II. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
« Art. 706631 A. I. Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l'article 13278 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l'enquête ou de l'instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Les mineurs peuvent bénéficier de l'ensemble des mesures de protection ainsi que de réduction et d'exemption de peines prévues par le présent chapitre.
« II et III (Supprimés)
« Art. 706631 BA (nouveau). Au cours de l'enquête ou de l'instruction, lorsqu'une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne.