Amendement 516 — art. 23 #1304

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@ -90,6 +90,8 @@ b) (Supprimé)
« Cette comparution physique est de droit lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 1484 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois. »
« En cas de risque de survenance d'incidents graves au cours du transport du détenu, le ministère public, la juridiction d'instruction, le juge de la liberté et de la détention ou le garde des sceaux peut ordonner que la comparution physique du détenu ait lieu au sein de l'établissement pénitentiaire où la personne est détenue.
III. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 1132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
@ -164,3 +166,5 @@ III. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
« Art. L. 22325. Les modalités d'application de la présente section et les conditions d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 22323. »
« IV. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.