Amendement CL459 — art. 20 ter #131

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 20 ter vise à autoriser le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dans les conditions prévues par le droit commun, pour l'ensemble des crimes relatifs au trafic de stupéfiants à l'exception de la direction et de l'organisation d'un réseau de trafic.
Outre le fait que la création d'une CRPC criminelle n'ait pas sa place dans un vecteur centré sur la lutte contre la criminalité organisée, un tel article est contraire à la logique française de cour d'assises, ainsi qu'à la volonté exprimée par nos citoyens d'une justice qui punisse à la hauteur de la gravité (extrême) des infractions commises. Or, un recours à la CRPC pour les crimes relatifs au trafic de stupéfiants entraînerait des peines négociées, par définition plus basses que celles qui auraient été prononcées par une cour d'assises.
Enfin, la France ne saurait admettre que la sanction de crimes puisse être allégée, en ne prévoyant pas de recours aux cours d'assises, au motif qu'il faut aller plus vite, quand l'engorgement des tribunaux est dû au sous-investissement chronique de moyens accordés à notre système judiciaire.

Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000459.xml

Co-authored-by: Xavier Albertini PA794278@deputes.angit.example
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo PA267780@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA794466 PA794466@deputes.angit.example
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article 20 ter vise à autoriser le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dans les conditions prévues par le droit commun, pour l'ensemble des crimes relatifs au trafic de stupéfiants à l'exception de la direction et de l'organisation d'un réseau de trafic. Outre le fait que la création d'une CRPC criminelle n'ait pas sa place dans un vecteur centré sur la lutte contre la criminalité organisée, un tel article est contraire à la logique française de cour d'assises, ainsi qu'à la volonté exprimée par nos citoyens d'une justice qui punisse à la hauteur de la gravité (extrême) des infractions commises. Or, un recours à la CRPC pour les crimes relatifs au trafic de stupéfiants entraînerait des peines négociées, par définition plus basses que celles qui auraient été prononcées par une cour d'assises. Enfin, la France ne saurait admettre que la sanction de crimes puisse être allégée, en ne prévoyant pas de recours aux cours d'assises, au motif qu'il faut aller plus vite, quand l'engorgement des tribunaux est dû au sous-investissement chronique de moyens accordés à notre système judiciaire. Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000459.xml Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example> Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA794466 <PA794466@deputes.angit.example> Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Député PA720908 added 1 commit 2026-07-21 09:51:26 +00:00
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    L'article 20 ter vise à autoriser le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dans les conditions prévues par le droit commun, pour l'ensemble des crimes relatifs au trafic de stupéfiants à l'exception de la direction et de l'organisation d'un réseau de trafic.
    Outre le fait que la création d'une CRPC criminelle n'ait pas sa place dans un vecteur centré sur la lutte contre la criminalité organisée, un tel article est contraire à la logique française de cour d'assises, ainsi qu'à la volonté exprimée par nos citoyens d'une justice qui punisse à la hauteur de la gravité (extrême) des infractions commises. Or, un recours à la CRPC pour les crimes relatifs au trafic de stupéfiants entraînerait des peines négociées, par définition plus basses que celles qui auraient été prononcées par une cour d'assises.
    Enfin, la France ne saurait admettre que la sanction de crimes puisse être allégée, en ne prévoyant pas de recours aux cours d'assises, au motif qu'il faut aller plus vite, quand l'engorgement des tribunaux est dû au sous-investissement chronique de moyens accordés à notre système judiciaire.

Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000459.xml

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