Amendement 545 — art. 22 #1332

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@ -96,7 +96,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux ;
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés en matière de sûreté et de sécurité ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« Art. L. 533217. I. Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'État pour le compte de personnes morales mentionnées à l'article L. 53324.