Amendement 693 — art. 14 #1424

Closed
Pouria Amirshahi wants to merge 1 commit from amendements/seance/693 into main

View file

@ -94,6 +94,8 @@ II. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.
« Lorsque l'octroi du statut de collaborateur de justice est refusé au seul motif que les informations recueillies ne sont pas déterminantes, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par la personne en vue d'obtenir ce statut.
« III à V. (Supprimés)
« Art. 706631 CA (nouveau). Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 13278 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 70671 du présent code.