Amendement 704 — art. 23 #1433

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@ -12,10 +12,6 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l'article 1373 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 1453, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
« Le dernier alinéa de l'article 1451 est applicable.
« Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 1453 est porté à un an. » ;
2° (Supprimé)
2° bis L'article 148 est ainsi modifié :