Amendement 736 — art. 22 #1463

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Dispositif :

I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 32.
II. – En conséquence, à l'alinéa 33, substituer aux mots :
« dans la limite de »
les mots :
« pour une durée qui ne peut excéder ».

Exposé sommaire :

S'agissant de la vidéosurveillance dans les installations portuaires, le présent amendement propose des ajustements d'ordre rédactionnel.
Il est ainsi proposé de supprimer la référence à la conservation des données qui ont été mises à disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, cette précision n'étant jamais prévue dans les autres dispositifs de renvoi d'images vers les forces de sécurité intérieure depuis les halls d'immeubles (art. L. 272-2 du CSI) ou depuis les infrastructures de transport (art. L. 1632-2 du code des transports).
Il est également proposé une formulation plus explicite à l'alinéa 33 en ce qui concerne l'obligation pour les autorités portuaires, prescrite par l'autorité administrative, de conserver les images captées par les systèmes de vidéosurveillance. En effet, cette durée maximale de trente jours ne s'applique qu'à l'exigence de conservation formulée par l'autorité administrative auprès de l'autorité portuaire, mais n'est pas opposable à cette dernière dans sa gestion des mêmes systèmes de vidéosurveillance et pour ses besoins propres.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000736.xml

Groupe: EPR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 32. II. – En conséquence, à l'alinéa 33, substituer aux mots : « dans la limite de » les mots : « pour une durée qui ne peut excéder ». Exposé sommaire : S'agissant de la vidéosurveillance dans les installations portuaires, le présent amendement propose des ajustements d'ordre rédactionnel. Il est ainsi proposé de supprimer la référence à la conservation des données qui ont été mises à disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, cette précision n'étant jamais prévue dans les autres dispositifs de renvoi d'images vers les forces de sécurité intérieure depuis les halls d'immeubles (art. L. 272-2 du CSI) ou depuis les infrastructures de transport (art. L. 1632-2 du code des transports). Il est également proposé une formulation plus explicite à l'alinéa 33 en ce qui concerne l'obligation pour les autorités portuaires, prescrite par l'autorité administrative, de conserver les images captées par les systèmes de vidéosurveillance. En effet, cette durée maximale de trente jours ne s'applique qu'à l'exigence de conservation formulée par l'autorité administrative auprès de l'autorité portuaire, mais n'est pas opposable à cette dernière dans sa gestion des mêmes systèmes de vidéosurveillance et pour ses besoins propres. Sort : Retiré après publication | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000736.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Charles Sitzenstuhl added 1 commit 2026-07-21 10:43:22 +00:00
Dispositif :

    I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 32.
    II. – En conséquence, à l'alinéa 33, substituer aux mots :
    « dans la limite de »
    les mots :
    « pour une durée qui ne peut excéder ».

Exposé sommaire :

    S'agissant de la vidéosurveillance dans les installations portuaires, le présent amendement propose des ajustements d'ordre rédactionnel.
    Il est ainsi proposé de supprimer la référence à la conservation des données qui ont été mises à disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, cette précision n'étant jamais prévue dans les autres dispositifs de renvoi d'images vers les forces de sécurité intérieure depuis les halls d'immeubles (art. L. 272-2 du CSI) ou depuis les infrastructures de transport (art. L. 1632-2 du code des transports).
    Il est également proposé une formulation plus explicite à l'alinéa 33 en ce qui concerne l'obligation pour les autorités portuaires, prescrite par l'autorité administrative, de conserver les images captées par les systèmes de vidéosurveillance. En effet, cette durée maximale de trente jours ne s'applique qu'à l'exigence de conservation formulée par l'autorité administrative auprès de l'autorité portuaire, mais n'est pas opposable à cette dernière dans sa gestion des mêmes systèmes de vidéosurveillance et pour ses besoins propres.

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