Amendement 759 — art. 3 #1479

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Dispositif :

Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable en application de l'article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l'administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend la proposition présentée par le groupe Écologiste et Social en Commission des Lois et tend à garantir une meilleure protection des droits des gérants d'établissements en instaurant une procédure contradictoire préalable et systématique avant toute fermeture administrative. L'article 3 de la présente loi renforce en effet les pouvoirs du représentant de l'État dans le département, ou du préfet de police à Paris, en leur permettant d'ordonner la fermeture de tout établissement recevant du public pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. Cette fermeture peut être justifiée par des motifs liés à la « fréquentation » ou aux « conditions d'exploitation » de l'établissement. Compte tenu des conséquences lourdes d'une telle mesure, tant en raison de sa durée que de son champ d'application, cet amendement propose d'imposer une procédure contradictoire obligatoire. Celle-ci permettrait au gérant de présenter ses arguments et de se défendre avant qu'une décision de fermeture ne soit prise. En tout état de cause, cette procédure contradictoire a par ailleurs été instaurée pour la fermeture administrative des lieux de culte prévue par l'article 36-3 de loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État telle que modifiée par l'article 87 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Il est donc inexact de soutenir, comme l'a fait le rapporteur en commission, qu'elle n'est prévue dans aucun autre cas.

Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000759.xml

Co-authored-by: Belkhir Belhaddad PA720362@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stella Dupont PA643175@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant : « Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable en application de l'article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l'administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. » Exposé sommaire : Cet amendement reprend la proposition présentée par le groupe Écologiste et Social en Commission des Lois et tend à garantir une meilleure protection des droits des gérants d'établissements en instaurant une procédure contradictoire préalable et systématique avant toute fermeture administrative. L'article 3 de la présente loi renforce en effet les pouvoirs du représentant de l'État dans le département, ou du préfet de police à Paris, en leur permettant d'ordonner la fermeture de tout établissement recevant du public pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. Cette fermeture peut être justifiée par des motifs liés à la « fréquentation » ou aux « conditions d'exploitation » de l'établissement. Compte tenu des conséquences lourdes d'une telle mesure, tant en raison de sa durée que de son champ d'application, cet amendement propose d'imposer une procédure contradictoire obligatoire. Celle-ci permettrait au gérant de présenter ses arguments et de se défendre avant qu'une décision de fermeture ne soit prise. En tout état de cause, cette procédure contradictoire a par ailleurs été instaurée pour la fermeture administrative des lieux de culte prévue par l'article 36-3 de loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État telle que modifiée par l'article 87 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Il est donc inexact de soutenir, comme l'a fait le rapporteur en commission, qu'elle n'est prévue dans aucun autre cas. Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000759.xml Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stella Dupont <PA643175@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
    « Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable en application de l'article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l'administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement reprend la proposition présentée par le groupe Écologiste et Social en Commission des Lois et tend à garantir une meilleure protection des droits des gérants d'établissements en instaurant une procédure contradictoire préalable et systématique avant toute fermeture administrative. L'article 3 de la présente loi renforce en effet les pouvoirs du représentant de l'État dans le département, ou du préfet de police à Paris, en leur permettant d'ordonner la fermeture de tout établissement recevant du public pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. Cette fermeture peut être justifiée par des motifs liés à la « fréquentation » ou aux « conditions d'exploitation » de l'établissement. Compte tenu des conséquences lourdes d'une telle mesure, tant en raison de sa durée que de son champ d'application, cet amendement propose d'imposer une procédure contradictoire obligatoire. Celle-ci permettrait au gérant de présenter ses arguments et de se défendre avant qu'une décision de fermeture ne soit prise. En tout état de cause, cette procédure contradictoire a par ailleurs été instaurée pour la fermeture administrative des lieux de culte prévue par l'article 36-3 de loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État telle que modifiée par l'article 87 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Il est donc inexact de soutenir, comme l'a fait le rapporteur en commission, qu'elle n'est prévue dans aucun autre cas.

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