Amendement 859 — art. 15 bis #1536

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Dispositif :

Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 2° Le deuxième alinéa de l''article 706‑81 est ainsi modifié :
« a) À la deuxième phrase, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, »
« b) À la dernière phrase, après le mot : « actes », sont insérés les mots : « , autres que ceux permettant à un officier ou un agent de police judiciaire d'être mis en contact avec un individu objet de la surveillance, »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assouplir et sécuriser les conditions d'investigations des enquêteurs luttant contre les trafics de drogue.
Dans le droit actuel, les enquêteurs ont l'interdiction stricte d'inciter à la commission d'infraction. Pourtant, le code de procédure pénale ne définit pas précisément ce que recouvre une telle « incitation ». Cette imprécision dissuade les services répressifs de recourir à l'infiltration, alors qu'il s'agit d'un puissant un outil de démantèlement des réseaux.
Le rapport de la commission d'enquête des sénateurs Jérôme DURAIN et Etienne BLANC sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, a ainsi pointé le caractère imprécis et insécurisant de cette notion « d'incitation à la commission d'une infraction ».
C'est la raison pour laquelle il a préconisé de préciser que les actes permettant à l'officier de police judiciaire d'être mis en contact avec sa « cible » ne peuvent pas constituer une telle incitation. En effet, les réseaux de narcotrafiquants étant méfiants et difficiles à approcher, la mise en contact avec l'individu recherché suppose une action volontaire et délibérée de la part des enquêteurs.
Cet amendement reprend cette recommandation du rapport du Sénat qproposition de loi dans le but de renforcer les moyens des services enquêteurs permettant de tirer profit des immenses potentialités des infiltrations pour lutter contre le narcotrafic.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000859.xml

Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras PA718884@deputes.angit.example
Groupe: DR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants : « 2° Le deuxième alinéa de l''article 706‑81 est ainsi modifié : « a) À la deuxième phrase, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, » « b) À la dernière phrase, après le mot : « actes », sont insérés les mots : « , autres que ceux permettant à un officier ou un agent de police judiciaire d'être mis en contact avec un individu objet de la surveillance, » Exposé sommaire : Cet amendement vise à assouplir et sécuriser les conditions d'investigations des enquêteurs luttant contre les trafics de drogue. Dans le droit actuel, les enquêteurs ont l'interdiction stricte d'inciter à la commission d'infraction. Pourtant, le code de procédure pénale ne définit pas précisément ce que recouvre une telle « incitation ». Cette imprécision dissuade les services répressifs de recourir à l'infiltration, alors qu'il s'agit d'un puissant un outil de démantèlement des réseaux. Le rapport de la commission d'enquête des sénateurs Jérôme DURAIN et Etienne BLANC sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, a ainsi pointé le caractère imprécis et insécurisant de cette notion « d'incitation à la commission d'une infraction ». C'est la raison pour laquelle il a préconisé de préciser que les actes permettant à l'officier de police judiciaire d'être mis en contact avec sa « cible » ne peuvent pas constituer une telle incitation. En effet, les réseaux de narcotrafiquants étant méfiants et difficiles à approcher, la mise en contact avec l'individu recherché suppose une action volontaire et délibérée de la part des enquêteurs. Cet amendement reprend cette recommandation du rapport du Sénat qproposition de loi dans le but de renforcer les moyens des services enquêteurs permettant de tirer profit des immenses potentialités des infiltrations pour lutter contre le narcotrafic. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000859.xml Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants :
    « 2° Le deuxième alinéa de l''article 706‑81 est ainsi modifié :
    « a) À la deuxième phrase, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, »
    « b) À la dernière phrase, après le mot : « actes », sont insérés les mots : « , autres que ceux permettant à un officier ou un agent de police judiciaire d'être mis en contact avec un individu objet de la surveillance, »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à assouplir et sécuriser les conditions d'investigations des enquêteurs luttant contre les trafics de drogue.
    Dans le droit actuel, les enquêteurs ont l'interdiction stricte d'inciter à la commission d'infraction. Pourtant, le code de procédure pénale ne définit pas précisément ce que recouvre une telle « incitation ». Cette imprécision dissuade les services répressifs de recourir à l'infiltration, alors qu'il s'agit d'un puissant un outil de démantèlement des réseaux.
    Le rapport de la commission d'enquête des sénateurs Jérôme DURAIN et Etienne BLANC sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, a ainsi pointé le caractère imprécis et insécurisant de cette notion « d'incitation à la commission d'une infraction ».
    C'est la raison pour laquelle il a préconisé de préciser que les actes permettant à l'officier de police judiciaire d'être mis en contact avec sa « cible » ne peuvent pas constituer une telle incitation. En effet, les réseaux de narcotrafiquants étant méfiants et difficiles à approcher, la mise en contact avec l'individu recherché suppose une action volontaire et délibérée de la part des enquêteurs.
    Cet amendement reprend cette recommandation du rapport du Sénat qproposition de loi dans le but de renforcer les moyens des services enquêteurs permettant de tirer profit des immenses potentialités des infiltrations pour lutter contre le narcotrafic.

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