Amendement 941 — art. 16 #1600

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 16 » (clé 16) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles 706‑104 à 706‑104‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑104 . – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d'une technique spéciale d'enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
« 1° Les informations relatives à la date, l'heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d'enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;
« 2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.
« La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
« Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l'enquête ou de l'instruction, au procureur de la République, au juge d'instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l'instruction dans le cadre de leur saisine.
« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413‑13 du code pénal.
« Art. 706‑104‑1 . – Sans préjudice des recours à l'encontre de la technique spéciale d'enquête, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui en a été donné connaissance, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure de l'article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.
« Le président de la chambre de l'instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou sur demande du procureur de la République ou de la personne mise en cause, mise en examen ou témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l'article 706‑104 ont été versés au dossier de la procédure.
« Art. 706‑104‑2 . – Par dérogation au dernier alinéa de l'article 706‑104‑1, et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706‑104 est indispensable à l'exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 706‑104 puissent fonder une condamnation, lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.
« La personne faisant l'objet de poursuites sur le fondement d'éléments recueillis par le biais d'une technique d'enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct conformément à l'article 706‑104 peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. Ce dernier peut, d'office ou à la demande de la personne mise en examen ou du procureur de la République, décider de renvoyer le jugement de l'affaire en formation collégiale dans les conditions prévues à l'article 706‑104‑1. Le président de la chambre de l'instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct, par une décision motivée.
« Lorsque le président de la chambre de l'instruction ou sa formation collégiale estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas ou ne sont plus réunies, il subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au quatrième alinéa de l'article 706‑104. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la procédure du « dossier-coffre » dans une rédaction qui ne vise que les cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne.

Sort : Retiré | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000941.xml

Co-authored-by: Anne Bergantz PA805166@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Latombe PA721984@deputes.angit.example
Co-authored-by: Blandine Brocard PA721336@deputes.angit.example
Co-authored-by: Erwan Balanant PA719558@deputes.angit.example
Co-authored-by: Géraldine Bannier PA720256@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Blanchet PA719024@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA720162 PA720162@deputes.angit.example
Co-authored-by: Mickaël Cosson PA793520@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Croizier PA793716@deputes.angit.example
Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq PA719914@deputes.angit.example
Co-authored-by: Romain Daubié PA793122@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA605694 PA605694@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA795120 PA795120@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marc Fesneau PA719938@deputes.angit.example
Co-authored-by: Bruno Fuchs PA722284@deputes.angit.example
Co-authored-by: Perrine Goulet PA720560@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Carles Grelier PA267318@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frantz Gumbs PA795258@deputes.angit.example
Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille PA722374@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandrine Josso PA720038@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pascal Lecamp PA795374@deputes.angit.example
Co-authored-by: Delphine Lingemann PA794702@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Mandon PA794114@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Paul Mattei PA720728@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sophie Mette PA719640@deputes.angit.example
Co-authored-by: Louise Morel PA794810@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hubert Ott PA794830@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jimmy Pahun PA720334@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frédéric Petit PA721182@deputes.angit.example
Co-authored-by: Maud Petit PA721234@deputes.angit.example
Co-authored-by: Josy Poueyto PA720720@deputes.angit.example
Co-authored-by: Richard Ramos PA720092@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sabine Thillaye PA719822@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Turquois PA722162@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Vigier PA331582@deputes.angit.example
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Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles 706‑104 à 706‑104‑2 ainsi rédigés : « Art. 706‑104 . – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d'une technique spéciale d'enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure : « 1° Les informations relatives à la date, l'heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d'enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ; « 2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre. « La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire. « Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l'enquête ou de l'instruction, au procureur de la République, au juge d'instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l'instruction dans le cadre de leur saisine. « La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413‑13 du code pénal. « Art. 706‑104‑1 . – Sans préjudice des recours à l'encontre de la technique spéciale d'enquête, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui en a été donné connaissance, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure de l'article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours. « Le président de la chambre de l'instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou sur demande du procureur de la République ou de la personne mise en cause, mise en examen ou témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. « Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l'article 706‑104 ont été versés au dossier de la procédure. « Art. 706‑104‑2 . – Par dérogation au dernier alinéa de l'article 706‑104‑1, et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706‑104 est indispensable à l'exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 706‑104 puissent fonder une condamnation, lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes. « La personne faisant l'objet de poursuites sur le fondement d'éléments recueillis par le biais d'une technique d'enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct conformément à l'article 706‑104 peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. Ce dernier peut, d'office ou à la demande de la personne mise en examen ou du procureur de la République, décider de renvoyer le jugement de l'affaire en formation collégiale dans les conditions prévues à l'article 706‑104‑1. Le président de la chambre de l'instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct, par une décision motivée. « Lorsque le président de la chambre de l'instruction ou sa formation collégiale estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas ou ne sont plus réunies, il subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au quatrième alinéa de l'article 706‑104. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à rétablir la procédure du « dossier-coffre » dans une rédaction qui ne vise que les cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne. Sort : Retiré | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000941.xml Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example> Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example> Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example> Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Blanchet <PA719024@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example> Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq <PA719914@deputes.angit.example> Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA605694 <PA605694@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA795120 <PA795120@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marc Fesneau <PA719938@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bruno Fuchs <PA722284@deputes.angit.example> Co-authored-by: Perrine Goulet <PA720560@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Carles Grelier <PA267318@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example> Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille <PA722374@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Josso <PA720038@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example> Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Paul Mattei <PA720728@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example> Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jimmy Pahun <PA720334@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédéric Petit <PA721182@deputes.angit.example> Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example> Co-authored-by: Josy Poueyto <PA720720@deputes.angit.example> Co-authored-by: Richard Ramos <PA720092@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sabine Thillaye <PA719822@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
    « La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles 706‑104 à 706‑104‑2 ainsi rédigés :
    « Art. 706‑104 . – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d'une technique spéciale d'enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
    « 1° Les informations relatives à la date, l'heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d'enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;
    « 2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.
    « La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
    « Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l'enquête ou de l'instruction, au procureur de la République, au juge d'instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l'instruction dans le cadre de leur saisine.
    « La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413‑13 du code pénal.
    « Art. 706‑104‑1 . – Sans préjudice des recours à l'encontre de la technique spéciale d'enquête, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui en a été donné connaissance, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure de l'article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.
    « Le président de la chambre de l'instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou sur demande du procureur de la République ou de la personne mise en cause, mise en examen ou témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
    « Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l'article 706‑104 ont été versés au dossier de la procédure.
    « Art. 706‑104‑2 . – Par dérogation au dernier alinéa de l'article 706‑104‑1, et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706‑104 est indispensable à l'exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 706‑104 puissent fonder une condamnation, lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.
    « La personne faisant l'objet de poursuites sur le fondement d'éléments recueillis par le biais d'une technique d'enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct conformément à l'article 706‑104 peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. Ce dernier peut, d'office ou à la demande de la personne mise en examen ou du procureur de la République, décider de renvoyer le jugement de l'affaire en formation collégiale dans les conditions prévues à l'article 706‑104‑1. Le président de la chambre de l'instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct, par une décision motivée.
    « Lorsque le président de la chambre de l'instruction ou sa formation collégiale estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas ou ne sont plus réunies, il subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au quatrième alinéa de l'article 706‑104. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rétablir la procédure du « dossier-coffre » dans une rédaction qui ne vise que les cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne.

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