Amendement 1004 — art. 16 #1646

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après ledit alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : ⟦5⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 9, après le mot :
« devant »
insérer les mots :
« le président de ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 9, après le mot :
"décision",
insérer les mots :
"du président de".
IV. – En conséquence, après ledit alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Le président de la chambre de l'instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou sur demande du procureur de la République ou de la personne mise en cause, mise en examen ou témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
V. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues à l'article 706‑104 »
les mots :
« par le biais d'une technique d'enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct »
VI. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer aux mots :
« que les éléments recueillis »
les mots :
« que certains éléments recueillis ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux mots :
« faisant l'objet de poursuites »
le mot :
« incriminée ».

Exposé sommaire :

A la suite de l'avis d'assemblée du Conseil d'Etat, rendu le jeudi 13 mars 2025, le Gouvernement propose de s'appuyer sur l'amendement du rapporteur Vincent CAURE pour satisfaire aux conditions que recommande l'assemblée générale en ce qui concerne le dossier distinct de procédure appliqué aux techniques spéciales d'enquêtes.
Outre quelques modifications rédactionnelles, les ajouts proposés sont les suivants :
- La requête du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction doit préciser les raisons impérieuses justifiant l'autorisation du dossier distinct ;
- Si l'autorisation du dossier distinct peut être contrôlée par le président de la chambre de l'instruction, et le cas échéant, par la chambre de l'instruction statuant collégialement, c'est en revanche la chambre de l'instruction qui contrôle l'usage dérogatoire d'éléments recueillis selon une technique spéciale d'enquête dont certaines informations figurent dans le dossier distinct ;

Sort : Adopté | Déposé le 20/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001004.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après ledit alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : ⟦5⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure. » II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 9, après le mot : « devant » insérer les mots : « le président de ». III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 9, après le mot : "décision", insérer les mots : "du président de". IV. – En conséquence, après ledit alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : « Le président de la chambre de l'instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou sur demande du procureur de la République ou de la personne mise en cause, mise en examen ou témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. V. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots : « dans les conditions prévues à l'article 706‑104 » les mots : « par le biais d'une technique d'enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct » VI. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer aux mots : « que les éléments recueillis » les mots : « que certains éléments recueillis ». VII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux mots : « faisant l'objet de poursuites » le mot : « incriminée ». Exposé sommaire : A la suite de l'avis d'assemblée du Conseil d'Etat, rendu le jeudi 13 mars 2025, le Gouvernement propose de s'appuyer sur l'amendement du rapporteur Vincent CAURE pour satisfaire aux conditions que recommande l'assemblée générale en ce qui concerne le dossier distinct de procédure appliqué aux techniques spéciales d'enquêtes. Outre quelques modifications rédactionnelles, les ajouts proposés sont les suivants : - La requête du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction doit préciser les raisons impérieuses justifiant l'autorisation du dossier distinct ; - Si l'autorisation du dossier distinct peut être contrôlée par le président de la chambre de l'instruction, et le cas échéant, par la chambre de l'instruction statuant collégialement, c'est en revanche la chambre de l'instruction qui contrôle l'usage dérogatoire d'éléments recueillis selon une technique spéciale d'enquête dont certaines informations figurent dans le dossier distinct ; Sort : Adopté | Déposé le 20/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001004.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après ledit alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : ⟦5⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure. »
    II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 9, après le mot :
    « devant »
    insérer les mots :
    « le président de ».
    III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 9, après le mot :
    "décision",
    insérer les mots :
    "du président de".
    IV. – En conséquence, après ledit alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
    « Le président de la chambre de l'instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou sur demande du procureur de la République ou de la personne mise en cause, mise en examen ou témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
    V. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « dans les conditions prévues à l'article 706‑104 »
    les mots :
    « par le biais d'une technique d'enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct »
    VI. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer aux mots :
    « que les éléments recueillis »
    les mots :
    « que certains éléments recueillis ».
    VII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux mots :
    « faisant l'objet de poursuites »
    le mot :
    « incriminée ».

Exposé sommaire :

    A la suite de l'avis d'assemblée du Conseil d'Etat, rendu le jeudi 13 mars 2025, le Gouvernement propose de s'appuyer sur l'amendement du rapporteur Vincent CAURE pour satisfaire aux conditions que recommande l'assemblée générale en ce qui concerne le dossier distinct de procédure appliqué aux techniques spéciales d'enquêtes.
    Outre quelques modifications rédactionnelles, les ajouts proposés sont les suivants :
    - La requête du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction doit préciser les raisons impérieuses justifiant l'autorisation du dossier distinct ;
    - Si l'autorisation du dossier distinct peut être contrôlée par le président de la chambre de l'instruction, et le cas échéant, par la chambre de l'instruction statuant collégialement, c'est en revanche la chambre de l'instruction qui contrôle l'usage dérogatoire d'éléments recueillis selon une technique spéciale d'enquête dont certaines informations figurent dans le dossier distinct ;

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