Amendement 998 — art. 16 #1653

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« L'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le dossier distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie des pièces du dossier distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l'issue de cette consultation, l'avocat peut soumettre au contrôle de la Chambre de l'instruction le dossier distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, afin qu'elle procède au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. ».

Exposé sommaire :

L'amendement n°941 vise à réintroduire l'article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts.
Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l'accusation et la défense. Le groupe Écologiste et social s'oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense.
Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier.
Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité.
Il convient de souligner qu'une méfiance à l'égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu'énoncées à l'article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l'enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure.
L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000998.xml

Co-authored-by: Christine Arrighi PA793780@deputes.angit.example
Co-authored-by: Clémentine Autain PA588884@deputes.angit.example
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky PA841701@deputes.angit.example
Co-authored-by: Lisa Belluco PA795362@deputes.angit.example
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh PA795454@deputes.angit.example
Co-authored-by: Benoît Biteau PA840997@deputes.angit.example
Co-authored-by: Arnaud Bonnet PA841885@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Bonnet PA841507@deputes.angit.example
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain PA794008@deputes.angit.example
Co-authored-by: Alexis Corbière PA721210@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hendrik Davi PA793452@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy PA841351@deputes.angit.example
Co-authored-by: Charles Fournier PA793980@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin PA795010@deputes.angit.example
Co-authored-by: Damien Girard PA841419@deputes.angit.example
Co-authored-by: Steevy Gustave PA842013@deputes.angit.example
Co-authored-by: Catherine Hervieu PA840947@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff PA794022@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julie Laernoes PA794146@deputes.angit.example
Co-authored-by: Tristan Lahais PA841223@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julie Ozenne PA842045@deputes.angit.example
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy PA795636@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sébastien Peytavie PA793708@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie Pochon PA793664@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Claude Raux PA794154@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandra Regol PA794778@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandrine Rousseau PA795076@deputes.angit.example
Co-authored-by: François Ruffin PA722142@deputes.angit.example
Co-authored-by: Eva Sas PA610002@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi PA795808@deputes.angit.example
Co-authored-by: Danielle Simonnet PA796018@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian PA736201@deputes.angit.example
Co-authored-by: Boris Tavernier PA841713@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Thierry PA793948@deputes.angit.example
Co-authored-by: Dominique Voynet PA2940@deputes.angit.example
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

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Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l'accusation et la défense. Le groupe Écologiste et social s'oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense. Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier. Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. Il convient de souligner qu'une méfiance à l'égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu'énoncées à l'article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l'enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure. L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure. 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Dispositif :

    Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
    « L'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le dossier distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie des pièces du dossier distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l'issue de cette consultation, l'avocat peut soumettre au contrôle de la Chambre de l'instruction le dossier distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, afin qu'elle procède au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. ».

Exposé sommaire :

    L'amendement n°941 vise à réintroduire l'article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts.
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