Amendement CL567 — art. 23 #166

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -76,10 +76,6 @@ c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont
a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, de l'ordonnance de nonadmission rendue en application du dernier alinéa de l'article 186 ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;
b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de requête pendante devant la chambre de l'instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l'examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision prise sur sa requête est ellemême devenue définitive. » ;
6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 1873, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l'article 70671, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;