Amendement 601 (Rect) — art. 2 #206
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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rétablir l'article 706‑74‑3 dans la rédaction suivante : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Exposé sommaire :
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000601.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rétablir l'article 706‑74‑3 dans la rédaction suivante : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : À l'alinéa 31, rétablir l'article 706‑74‑3 dans la rédaction suivante : « Art. 706‑74‑3 . – I – Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l'article 706‑75 peut exercer une compétence conjointe sur l'ensemble du territoire national à celle du procureur de la République anti-criminalité organisée pour les affaires d'une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l'article 706‑74‑1. Dans ce cas, le procureur de la République anti-criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure. « Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l'article 706‑75, sur demande de celui-ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application de l'article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure. « II. – La décision de co-saisine n'est pas susceptible de recours. Elle est versée en procédure. « III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l'article 706‑74‑1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I ou 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I est représenté soit par le procureur de la République anti-criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l'article 706‑76, soit par les deux. L'ensemble des demandes, actes de procédure et décisions adressés au ministère public en application des dispositions du présent code le sont au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure. » Exposé sommaire : Cet amendement met en œuvre l'une des recommandations formulées par la mission de préfiguration du Pnaco : la possibilité de cosaisine entre JIRS et Pnaco. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000601.xml Groupe: EPR Angit-Diff: manquant