Amendement 166 — art. 23 quinquies #229
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@ -32,5 +32,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
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« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
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« Art. L. 224‑8‑1. – Les agents de l'administration pénitentiaire affectés au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat. Ils peuvent être autorisés par le chef de l'établissement pénitentiaire à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
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« Art. L. 224‑9. – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »
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