Amendement CL550 — art. 2 #23
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Dispositif :
Exposé sommaire :
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000550.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.
Dispositif : Substituer à l'alinéa 43 les deux alinéas suivants : « Art. 706‑74‑6. I. – Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République national anti-criminalité ou l'un de ses substituts. « II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 380‑1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue à l'ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » Exposé sommaire : Cet amendement permet au parquet national anti-criminalité organisée de représenter l'accusation publique devant l'ensemble des juridictions du premier degré en matière de criminalité organisée ainsi que devant la cour d'assises en appel. Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000550.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto