Amendement 733 — art. 23 quinquies #230
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@ -32,5 +32,5 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
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« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
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« Art. L. 224‑9. – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »
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« Art. L. 224‑9. – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État après avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »
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