Amendement 571 — après art. 8 bis #237

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# Article additionnel (amendement 571)
Le premier alinéa du III de l'article L. 8533 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A la fin de la première, les mots : « maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l'autorisation initiale » sont remplacés par les mots : « similaire à celle de l'autorisation d'utilisation des dispositifs techniques prévus aux articles L. 8515, L. 8531 et L. 8532 dont elle permet la mise en place, l'utilisation, la maintenance ou le retrait. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l'échéance de l'autorisation d'utilisation de ces dispositifs, l'autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. »