Amendement 67 — art. 3 #263
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@ -32,6 +32,8 @@ b) (Supprimé)
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« En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction. »
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« Art. L 333‑4 . – Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas un mois pris par le maire de la commune concernée. « Art. L 333‑5 . – Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 333‑4 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. « En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction. »
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I ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 sont abrogés ;
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