Amendement 918 — art. 3 #264

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : qprès la première occurrence du mot : ⟦6⟧ , insérer les mots : ⟦7⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – À l'alinéa 38, substituer aux mots :
« terrestres motorisés »
le mot :
« automobiles ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 43, après le mot :
« véhicules »,
insérer les mots :
« automobiles, à l'exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, ».
III. – En conséquence, au même alinéa 43, substituer aux mots :
« la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure »
les mots :
« le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 44, qprès la première occurrence du mot :
« plaisance »,
insérer les mots :
« , à l'exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, ».
V. – En conséquence, au même alinéa 44, substituer les mots :
« la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure »
les mots :
« le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 45, après le mot :
« privés »,
insérer les mots :
« à l'exception des constructeurs et des importateurs d'aéronefs privés commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 45, substituer aux mots :
« la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure »
les mots :
« le prix de vente, de revente ou de location de l'aéronef privé est supérieur ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier le champ d'application des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le secteur de la distribution automobile à des fins de lutte contre le narcotrafic.
En premier lieu, il précise explicitement que l'intention du législateur est de faire porter les obligations exclusivement sur le secteur de la vente et de la location de véhicules automobiles conformément aux débats qui se sont tenus. Ne sont ainsi pas concernés par le nouvel assujettissement l'ensemble des véhicules motorisés ou non construits pour le transport de personnes, de biens ou de marchandises tels que les remorques, les deux-roues, les autobus ou autocars et les poids lourds.
Ensuite, l'amendement permet d'exclure l'application des obligations de vigilance dans le cadre des relations entre d'une part les constructeurs ou importateurs de véhicules automobiles, de navires de plaisance et d'aéronef et d'autre part, les distributeurs ou concessionnaires de ces biens en vue de leur offre à des clients particuliers ou professionnels.
Enfin, l'amendement précise la détermination du seuil à prendre en compte pour l'application des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour les secteurs de la distribution automobile, de navires de plaisance et d'aéronefs privés à des fins de lutte contre le narcotrafic, en remplaçant la notion de valeur d'un bien par celle de prix de vente, de revente et de location. Dans le cadre d'une consultation avec le secteur, il s'avère que le recours à la notion de valeur engendrerait d'importantes difficultés d'application car elle peut être appréciée différemment selon la personne à l'origine de l'estimation et des paramètres pris en compte à cette fin, en particulier lorsque le véhicule concerné est un véhicule d'occasion ou fait l'objet d'une location.

Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000918.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : qprès la première occurrence du mot : ⟦6⟧ , insérer les mots : ⟦7⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – À l'alinéa 38, substituer aux mots : « terrestres motorisés » le mot : « automobiles ». II. – En conséquence, à l'alinéa 43, après le mot : « véhicules », insérer les mots : « automobiles, à l'exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, ». III. – En conséquence, au même alinéa 43, substituer aux mots : « la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure » les mots : « le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur ». IV. – En conséquence, à l'alinéa 44, qprès la première occurrence du mot : « plaisance », insérer les mots : « , à l'exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, ». V. – En conséquence, au même alinéa 44, substituer les mots : « la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure » les mots : « le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur ». VI. – En conséquence, à l'alinéa 45, après le mot : « privés », insérer les mots : « à l'exception des constructeurs et des importateurs d'aéronefs privés commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, ». VII. – En conséquence, au même alinéa 45, substituer aux mots : « la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure » les mots : « le prix de vente, de revente ou de location de l'aéronef privé est supérieur ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à clarifier le champ d'application des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le secteur de la distribution automobile à des fins de lutte contre le narcotrafic. En premier lieu, il précise explicitement que l'intention du législateur est de faire porter les obligations exclusivement sur le secteur de la vente et de la location de véhicules automobiles conformément aux débats qui se sont tenus. Ne sont ainsi pas concernés par le nouvel assujettissement l'ensemble des véhicules motorisés ou non construits pour le transport de personnes, de biens ou de marchandises tels que les remorques, les deux-roues, les autobus ou autocars et les poids lourds. Ensuite, l'amendement permet d'exclure l'application des obligations de vigilance dans le cadre des relations entre d'une part les constructeurs ou importateurs de véhicules automobiles, de navires de plaisance et d'aéronef et d'autre part, les distributeurs ou concessionnaires de ces biens en vue de leur offre à des clients particuliers ou professionnels. Enfin, l'amendement précise la détermination du seuil à prendre en compte pour l'application des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour les secteurs de la distribution automobile, de navires de plaisance et d'aéronefs privés à des fins de lutte contre le narcotrafic, en remplaçant la notion de valeur d'un bien par celle de prix de vente, de revente et de location. Dans le cadre d'une consultation avec le secteur, il s'avère que le recours à la notion de valeur engendrerait d'importantes difficultés d'application car elle peut être appréciée différemment selon la personne à l'origine de l'estimation et des paramètres pris en compte à cette fin, en particulier lorsque le véhicule concerné est un véhicule d'occasion ou fait l'objet d'une location. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000918.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – À l'alinéa 38, substituer aux mots :
    « terrestres motorisés »
    le mot :
    « automobiles ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 43, après le mot :
    « véhicules »,
    insérer les mots :
    « automobiles, à l'exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, ».
    III. – En conséquence, au même alinéa 43, substituer aux mots :
    « la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure »
    les mots :
    « le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur ».
    IV. – En conséquence, à l'alinéa 44, qprès la première occurrence du mot :
    « plaisance »,
    insérer les mots :
    « , à l'exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, ».
    V. – En conséquence, au même alinéa 44, substituer les mots :
    « la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure »
    les mots :
    « le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur ».
    VI. – En conséquence, à l'alinéa 45, après le mot :
    « privés »,
    insérer les mots :
    « à l'exception des constructeurs et des importateurs d'aéronefs privés commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, ».
    VII. – En conséquence, au même alinéa 45, substituer aux mots :
    « la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure »
    les mots :
    « le prix de vente, de revente ou de location de l'aéronef privé est supérieur ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à clarifier le champ d'application des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le secteur de la distribution automobile à des fins de lutte contre le narcotrafic.
    En premier lieu, il précise explicitement que l'intention du législateur est de faire porter les obligations exclusivement sur le secteur de la vente et de la location de véhicules automobiles conformément aux débats qui se sont tenus. Ne sont ainsi pas concernés par le nouvel assujettissement l'ensemble des véhicules motorisés ou non construits pour le transport de personnes, de biens ou de marchandises tels que les remorques, les deux-roues, les autobus ou autocars et les poids lourds.
    Ensuite, l'amendement permet d'exclure l'application des obligations de vigilance dans le cadre des relations entre d'une part les constructeurs ou importateurs de véhicules automobiles, de navires de plaisance et d'aéronef et d'autre part, les distributeurs ou concessionnaires de ces biens en vue de leur offre à des clients particuliers ou professionnels.
    Enfin, l'amendement précise la détermination du seuil à prendre en compte pour l'application des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour les secteurs de la distribution automobile, de navires de plaisance et d'aéronefs privés à des fins de lutte contre le narcotrafic, en remplaçant la notion de valeur d'un bien par celle de prix de vente, de revente et de location. Dans le cadre d'une consultation avec le secteur, il s'avère que le recours à la notion de valeur engendrerait d'importantes difficultés d'application car elle peut être appréciée différemment selon la personne à l'origine de l'estimation et des paramètres pris en compte à cette fin, en particulier lorsque le véhicule concerné est un véhicule d'occasion ou fait l'objet d'une location.

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