Amendement 587 — art. 7 bis #300
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# Article 7 bis (nouveau)
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Après l'article L. 232-7-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 232‑7‑2 ainsi rédigé :
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Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis « Recueil des données relatives aux navires de plaisance II – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer à la référence ; « Art. L. 232‑7‑2 » la référence : « Art. L. 232‑9 ». III. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots : « criminelles ou ». IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots : « d'un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l'enregistrement des navires en escale » les mots : « collecte les données qui permettent d'identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d'attache, leur propriétaire, les personnes qu'ils transportent, ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l'État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa. » V. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l'obligation définie au premier alinéa. » VI. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot : « donnée », insérer les mots : « collectées et ». VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots : « concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois » les mots : « , les modalités de leur transmission, ainsi que les services de l'État mentionnés au premier alinéa du I sont précisées par décret en Conseil d'État. » VIII. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : « Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l'identité civile des personnes concernées. » IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les quatre alinéas suivants : « III. – En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l'amende et la procédure prévues à l'article L. 232‑5 sont applicables. « Lorsque l'infraction définie au précédent alinéa est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros. « IV. – Les données mentionnées au I ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. » « V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux navires soumis à l'article L. 232‑7‑1. »
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« Art. L. 232‑7‑2. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l'enregistrement des navires en escale.
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