Amendement 585 — art. 10 bis #301
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Dispositif :
Exposé sommaire :
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000585.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer aux mots et à la phrase suivante : ⟦0⟧ les mots : ⟦1⟧ ;) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots et à la phrase suivante : « les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite de trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s'applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée » les mots : « lorsque l'auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 alors qu'il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé exécutait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu. » ; II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4. Exposé sommaire : Le présent amendement a pour objet de limiter l'exception au principe de confusion des peines en matière de criminalité organisée aux infractions commises en détention, conformément aux objectifs poursuivis par les sénateurs. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000585.xml Groupe: DR Angit-Diff: manquant