Amendement 842 — après art. 11 #316

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Dispositif :

Après l'article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑44‑2 . – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
« 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux mêmes 1° et 2° . »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit les dispositions relatives aux peines complémentaires d'interdiction de vol ou d'embarcation maritime et d'interdiction de paraître dans un port ou un aéroport en précisant leur champ d'application.

Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000842.xml

Groupe: DR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé : « Art. 222‑44‑2 . – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ; « 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction. « Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. « Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux mêmes 1° et 2° . » Exposé sommaire : Cet amendement rétablit les dispositions relatives aux peines complémentaires d'interdiction de vol ou d'embarcation maritime et d'interdiction de paraître dans un port ou un aéroport en précisant leur champ d'application. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000842.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Éric Pauget added 1 commit 2026-07-21 10:06:20 +00:00
Dispositif :

    Après l'article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :
    « Art. 222‑44‑2 . – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
    « 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
    « Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
    « Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux mêmes 1° et 2° . »

Exposé sommaire :

    Cet amendement rétablit les dispositions relatives aux peines complémentaires d'interdiction de vol ou d'embarcation maritime et d'interdiction de paraître dans un port ou un aéroport en précisant leur champ d'application.

Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000842.xml

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