Amendement 794 — après art. 15 bis a #326
1 changed files with 8 additions and 0 deletions
8
articles/article-add-794.md
Normal file
8
articles/article-add-794.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,8 @@
|
|||
# Article additionnel (amendement 794)
|
||||
|
||||
Les personnes intervenant dans le champ du travail social au sens de l'article D. 141‑1-1 du code de l'action sociale et des familles et accompagnant des mineurs dans le cadre d'une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du code de procédure pénale peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux travailleurs sociaux qui en bénéficient d'être identifiés par un numéro anonymisé.
|
||||
|
||||
L'identité des travailleurs sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.
|
||||
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue