Amendement 635 — art. 15 quater #331

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 15 QUATER » (clé 15quater) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« De l'activation à distance des appareils électroniques mobiles
« Art. 706‑99. – Dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire relative à l'une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l'article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'une desdites infractions, lorsque les circonstances de l'enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l'article 706‑96 au regard soit de l'impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'activation à distance d'un appareil électronique mobile, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l'image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l'objectif recherché.
« L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l'article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.
« La décision autorisant le recours à l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d'identifier l'appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l'impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l'article 706‑96.
« Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre I er du titre IV du livre I er .
« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l'activation à distance d'un appareil électronique mobile mentionnée à l'article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.
« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l'article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l'activation à distance d'un appareil électronique mobile s'il apparaît que ce dernier se trouvait dans l'un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.
« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l'article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n'ont pas été respectées. »

Exposé sommaire :

L'article 15 quater, supprimé en commission, vise à renforcer les capacités d'enquête des autorités judiciaires dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme en permettant, sous strict contrôle judiciaire, l'activation à distance d'appareils électroniques mobiles pour la captation des paroles et des images. Son rétablissement est essentiel pour garantir aux enquêteurs des outils adaptés aux nouvelles pratiques criminelles. L'évolution des technologies a profondément modifié les modes de communication des réseaux criminels, rendant parfois inopérantes les techniques d'investigation classiques, comme la sonorisation de lieux ou la captation de données en temps réel. Cet article répond à cette problématique en offrant une alternative sécurisée lorsque l'installation d'un dispositif physique est impossible ou met en danger les forces de l'ordre. Le rétablissement de cet article permet d'équilibrer l'impératif d'efficacité des investigations avec la nécessaire protection des libertés individuelles, en dotant les magistrats et enquêteurs d'un outil adapté aux réalités opérationnelles du crime organisé, tout en maintenant un contrôle judiciaire rigoureux.

Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000635.xml

Co-authored-by: Laurent Wauquiez PA267285@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thibault Bazin PA642847@deputes.angit.example
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras PA718884@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA408578 PA408578@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anne-Laure Blin PA774954@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sylvie Bonnet PA719968@deputes.angit.example
Co-authored-by: Émilie Bonnivard PA721410@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Yves Bony PA266793@deputes.angit.example
Co-authored-by: Ian Boucard PA721816@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux PA342240@deputes.angit.example
Co-authored-by: Xavier Breton PA330008@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hubert Brigand PA793508@deputes.angit.example
Co-authored-by: Fabrice Brun PA718838@deputes.angit.example
Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli PA841047@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pierre Cordier PA718850@deputes.angit.example
Co-authored-by: Josiane Corneloup PA722390@deputes.angit.example
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre PA842141@deputes.angit.example
Co-authored-by: Vincent Descoeur PA330909@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA794042 PA794042@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA720386 PA720386@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julien Dive PA712015@deputes.angit.example
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller PA608826@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA1327 PA1327@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Gosselin PA266797@deputes.angit.example
Co-authored-by: Justine Gruet PA794058@deputes.angit.example
Co-authored-by: Michel Herbillon PA1630@deputes.angit.example
Co-authored-by: Patrick Hetzel PA608416@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA842117 PA842117@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Juvin PA346782@deputes.angit.example
Co-authored-by: Corentin Le Fur PA840979@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA695512 PA695512@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thierry Liger PA794750@deputes.angit.example
Co-authored-by: Eric Liégeon PA642725@deputes.angit.example
Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) PA793342@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frédérique Meunier PA719272@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA720644 PA720644@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Pauget PA718784@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA721442 PA721442@deputes.angit.example
Co-authored-by: Alexandre Portier PA794994@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Ray PA793094@deputes.angit.example
Co-authored-by: Vincent Rolland PA266808@deputes.angit.example
Co-authored-by: Michèle Tabarot PA267794@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA794178 PA794178@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Louis Thiériot PA643089@deputes.angit.example
Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques PA794118@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier PA607090@deputes.angit.example
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

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Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé : « Paragraphe 3 bis « De l'activation à distance des appareils électroniques mobiles « Art. 706‑99. – Dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire relative à l'une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l'article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'une desdites infractions, lorsque les circonstances de l'enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l'article 706‑96 au regard soit de l'impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'activation à distance d'un appareil électronique mobile, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l'image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l'objectif recherché. « L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l'article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12. « La décision autorisant le recours à l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d'identifier l'appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l'impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l'article 706‑96. « Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre I er du titre IV du livre I er . « Art. 706‑100. – À peine de nullité, l'activation à distance d'un appareil électronique mobile mentionnée à l'article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin. « À peine de nullité, et hors les cas prévus à l'article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l'activation à distance d'un appareil électronique mobile s'il apparaît que ce dernier se trouvait dans l'un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code. « Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l'article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n'ont pas été respectées. » Exposé sommaire : L'article 15 quater, supprimé en commission, vise à renforcer les capacités d'enquête des autorités judiciaires dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme en permettant, sous strict contrôle judiciaire, l'activation à distance d'appareils électroniques mobiles pour la captation des paroles et des images. Son rétablissement est essentiel pour garantir aux enquêteurs des outils adaptés aux nouvelles pratiques criminelles. L'évolution des technologies a profondément modifié les modes de communication des réseaux criminels, rendant parfois inopérantes les techniques d'investigation classiques, comme la sonorisation de lieux ou la captation de données en temps réel. Cet article répond à cette problématique en offrant une alternative sécurisée lorsque l'installation d'un dispositif physique est impossible ou met en danger les forces de l'ordre. Le rétablissement de cet article permet d'équilibrer l'impératif d'efficacité des investigations avec la nécessaire protection des libertés individuelles, en dotant les magistrats et enquêteurs d'un outil adapté aux réalités opérationnelles du crime organisé, tout en maintenant un contrôle judiciaire rigoureux. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000635.xml Co-authored-by: Laurent Wauquiez <PA267285@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example> Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA408578 <PA408578@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anne-Laure Blin <PA774954@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example> Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example> Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example> Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example> Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli <PA841047@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example> Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example> Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example> Co-authored-by: Vincent Descoeur <PA330909@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA794042 <PA794042@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example> Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA1327 <PA1327@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example> Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example> Co-authored-by: Michel Herbillon <PA1630@deputes.angit.example> Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA842117 <PA842117@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example> Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thierry Liger <PA794750@deputes.angit.example> Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example> Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) <PA793342@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA721442 <PA721442@deputes.angit.example> Co-authored-by: Alexandre Portier <PA794994@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example> Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example> Co-authored-by: Michèle Tabarot <PA267794@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Louis Thiériot <PA643089@deputes.angit.example> Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques <PA794118@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example> Groupe: Inconnu Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Député PA606098 added 1 commit 2026-07-21 10:07:39 +00:00
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 15 QUATER » (clé 15quater) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
    « Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
    « Paragraphe 3 bis
    « De l'activation à distance des appareils électroniques mobiles
    « Art. 706‑99. – Dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire relative à l'une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l'article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'une desdites infractions, lorsque les circonstances de l'enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l'article 706‑96 au regard soit de l'impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'activation à distance d'un appareil électronique mobile, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l'image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l'objectif recherché.
    « L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l'article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.
    « La décision autorisant le recours à l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d'identifier l'appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l'impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l'article 706‑96.
    « Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre I er du titre IV du livre I er .
    « Art. 706‑100. – À peine de nullité, l'activation à distance d'un appareil électronique mobile mentionnée à l'article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.
    « À peine de nullité, et hors les cas prévus à l'article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
    « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
    « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l'activation à distance d'un appareil électronique mobile s'il apparaît que ce dernier se trouvait dans l'un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.
    « Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l'article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n'ont pas été respectées. »

Exposé sommaire :

    L'article 15 quater, supprimé en commission, vise à renforcer les capacités d'enquête des autorités judiciaires dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme en permettant, sous strict contrôle judiciaire, l'activation à distance d'appareils électroniques mobiles pour la captation des paroles et des images. Son rétablissement est essentiel pour garantir aux enquêteurs des outils adaptés aux nouvelles pratiques criminelles. L'évolution des technologies a profondément modifié les modes de communication des réseaux criminels, rendant parfois inopérantes les techniques d'investigation classiques, comme la sonorisation de lieux ou la captation de données en temps réel. Cet article répond à cette problématique en offrant une alternative sécurisée lorsque l'installation d'un dispositif physique est impossible ou met en danger les forces de l'ordre. Le rétablissement de cet article permet d'équilibrer l'impératif d'efficacité des investigations avec la nécessaire protection des libertés individuelles, en dotant les magistrats et enquêteurs d'un outil adapté aux réalités opérationnelles du crime organisé, tout en maintenant un contrôle judiciaire rigoureux.

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Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
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