Amendement 697 — art. 19 #336
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@ -22,7 +22,7 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.
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« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter à la commission d'une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. » ;
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« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »;
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2° (Supprimé)
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