Amendement 670 — art. 20 #339

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Dispositif :

Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° ter A Après le premier alinéa de l'article 197, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre de l'instruction renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général peut procéder oralement à cette notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt. ».
« 1° ter B Au deuxième alinéa de l'article 197, après le mot : « recommandée » sont insérés les mots : « ou de la notification orale ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à poursuivre le travail de toilettage de la procédure pénale menée à l'article 20 tout en préservant les droits des parties.
À cette fin, le présent amendement supprime l'obligation de notification par courrier recommandé d'une nouvelle date d'audience lorsque la chambre de l'instruction renvoie à l'affaire à une nouvelle date. Dans ce cas, le procureur général pourrait ainsi informer oralement les parties présentes de la nouvelle date d'audience. Cet amendement préserverait cette notification par lettre recommandée pour les parties qui ne seraient pas présentes.

Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000670.xml

Co-authored-by: Vincent Caure PA842311@deputes.angit.example
Groupe: SOC
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : « 1° ter A Après le premier alinéa de l'article 197, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre de l'instruction renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général peut procéder oralement à cette notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt. ». « 1° ter B Au deuxième alinéa de l'article 197, après le mot : « recommandée » sont insérés les mots : « ou de la notification orale ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à poursuivre le travail de toilettage de la procédure pénale menée à l'article 20 tout en préservant les droits des parties. À cette fin, le présent amendement supprime l'obligation de notification par courrier recommandé d'une nouvelle date d'audience lorsque la chambre de l'instruction renvoie à l'affaire à une nouvelle date. Dans ce cas, le procureur général pourrait ainsi informer oralement les parties présentes de la nouvelle date d'audience. Cet amendement préserverait cette notification par lettre recommandée pour les parties qui ne seraient pas présentes. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000670.xml Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Roger Vicot added 1 commit 2026-07-21 10:08:21 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
    « 1° ter A Après le premier alinéa de l'article 197, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « « Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre de l'instruction renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général peut procéder oralement à cette notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt. ».
    « 1° ter B Au deuxième alinéa de l'article 197, après le mot : « recommandée » sont insérés les mots : « ou de la notification orale ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à poursuivre le travail de toilettage de la procédure pénale menée à l'article 20 tout en préservant les droits des parties.
    À cette fin, le présent amendement supprime l'obligation de notification par courrier recommandé d'une nouvelle date d'audience lorsque la chambre de l'instruction renvoie à l'affaire à une nouvelle date. Dans ce cas, le procureur général pourrait ainsi informer oralement les parties présentes de la nouvelle date d'audience. Cet amendement préserverait cette notification par lettre recommandée pour les parties qui ne seraient pas présentes.

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