Amendement 92 — art. 22 #354

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@ -94,7 +94,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« 1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;
« 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux ;
« 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs;
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.