Amendement 395 (2ème Rect) — art. 22 #361

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@ -146,6 +146,8 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« L'obligation de motivation ne s'applique pas lorsque la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par la loi, notamment par les a à f du 2° de l'article L. 3115 du code des relations entre le public et l'administration. » ;
« 3° octies L'article L. 533610 est ainsi rédigé : « Art. L. 533610 . Le fait pour l'exploitant d'une installation portuaire d'autoriser l'accès à son installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l'article L. 533218 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. « 3° nonies L'article L. 5336101 est ainsi rédigé : « Art. L. 5336101 . Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire dans une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire sans l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 533216 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » « 3° decies La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI du titre III est complétée par les articles L. 5336102 à L. 5336105 ainsi rédigés : « Art. L. 5336102 . Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire dans une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux sans l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 533216 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. « Art. L. 5336103 . Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l'autorisation prévue au 3° de l'article L. 533216 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. « Art. L. 5336104 . Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 533216 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. « Art. L. 5336105 . Le fait pour un télépilote d'engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus des limites administratives d'un port maritime mentionné à l'article L. 53321 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. « La peine d'amende est portée à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € lorsque l'aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 62241, par le moyen d'un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies au-dessus d'une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux. » II. En conséquence, après l'alinéa 75, insérer les trois alinéas suivants : « C bis A. Les articles L. 57631, L. 57731 et L. 57831 sont ainsi modifiés : « a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5336101 » est remplacée par la référence : « L. 5336105 » ; « b) Au deuxième alinéa, les mots : « et L. 533610 à L. 5336101 » sont supprimés ; « c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 533610 à L. 5336105 s'appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic. ».
4° (Supprimé)
C. (Supprimé)