Amendement CL58 — art. 22 #411

Closed
Ugo Bernalicis wants to merge 1 commit from amendements/commission/cl58 into main
2 changed files with 1 additions and 14 deletions

View file

@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

View file

@ -110,20 +110,6 @@ c ter C) (nouveau) L'article L. 533214 est ainsi modifié :
« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
c ter D) (nouveau) L'article L. 533215 est ainsi modifié :
au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 533211 : « ;
le II est ainsi rédigé :
« II. Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 53324, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :
« 1° L'inspection visuelle des véhicules et bagages mentionnée à l'article L. 533211, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
« 2° Les palpations sur les personnes et fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 533211, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 533218.
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I du présent article. » ;
c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
« Section 6