Amendement CL197 — art. 3 #43
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -130,3 +130,5 @@ V. – L'article 323 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé
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« 3. Les officiers de douane judiciaire et les agents des douanes spécialement habilités à cet effet peuvent également, dans les conditions prévues à l'article 706‑154 du code de procédure pénale, saisir une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. »
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« VI – L'article 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d'identité étrangères fournies. » »
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