Amendement CL78 — art. 21 bis #430

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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Après le premier alinéa de l'article 23022 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation et dans les cas où les enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 23020 portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 à 70674 se poursuivent audelà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par leur exploitation peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête. »
« Par dérogation et dans les cas où les enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 23020 portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 à 70674 se poursuivent audelà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par leur exploitation peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête. » Les données ne pourront être conservées au-delà d'une période de neuf ans.