Amendement CL87 — après art. 10 #441

Closed
Député PA793844 wants to merge 1 commit from amendements/commission/cl87 into main
2 changed files with 33 additions and 0 deletions

View file

@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

View file

@ -0,0 +1,32 @@
# Article additionnel (amendement CL87)
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par deux articles 222432 et 222433 ainsi rédigés :
« Art. 222432. Pour les crimes prévus aux articles 22234 à 22236, 22238 et 4501, la peine de réclusion ou de détention criminelle ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l'infraction ou à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article n'excluent pas le prononcé d'une amende ou de peines complémentaires.
« Art. 222433. Pour les délits prévus aux articles 22236 à 22239, 227181 et 4501, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l'infraction ou à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article n'excluent pas le prononcé d'une amende ou de peines complémentaires. »