Amendement CL107 — art. 3 #456

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -30,6 +30,8 @@ b) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1325 est complé
« En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction. »
« Art. L. 3334. Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 22234 à 222431, 3211, 3212 et 3241 à 32461, 4501 et 45011 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas un mois pris par le maire de la commune concernée. « Art. L. 3335. Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3334 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. « En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction. »
I ter (nouveau). Les articles L. 34221 et L. 34222 du code de la santé publique sont abrogés.
II. Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié :