Amendement CL108 — art. 3 bis #457

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -16,7 +16,7 @@ L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
« III. Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de six mois à compter de leur enregistrement.
« III. Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal d'un an à compter de leur enregistrement.
« IV. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret détermine notamment :