Amendement CL124 — après art. 23 bis #467

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Dispositif :

Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le même article 434‑35‑1, sont insérés des articles 434‑35‑2 et 434‑35‑3 ainsi rédigés :
« « Art. 434‑35‑2. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait pour un détenu de dissimuler, détenir ou posséder des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements tout en sachant que ceux-ci ont été introduits frauduleusement dans l'établissement pénitentiaire.
« « Art. 434‑35‑3. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour quiconque, et par quelque moyen que ce soit, d'introduire des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements au sein d'un établissement pénitentiaire. » »

Exposé sommaire :

La dramatique affaire d'Incarville le 14 mai 2024 nous rappelle que les criminels endurcis peuvent organiser leur évasion de leur cellule et continuer leur trafic mortifère.
Cet amendement vise ainsi, en premier, à créer un délit de détention d'objet illicite introduit frauduleusement dans un établissement pénitentiaire. Dorénavant, toute personne se trouvant en possession d'un objet interdit, et dont il est avéré qu'il a été introduit frauduleusement au sein de l'établissement pénitentiaire, pourra être poursuivie sur ce fondement. Cette incrimination spécifique permet d'éviter de recourir à l'infraction de recel de bien provenant du délit de remise illicite d'objet à détenu, difficilement applicable en pratique et peu adaptée à ce type de situations.
En second, cet amendement vise à créer un délit d'introduction frauduleuse d'objets illicites en détention sans nécessité de remise spécifique. Le code pénal réprime actuellement le fait de remettre ou de faire parvenir à un détenu des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements. La création d'une nouvelle infraction paraît nécessaire afin de tenir compte des situations dans lesquelles aucune remise n'a été effectuée : lorsqu'un téléphone portable est introduit par un détenu suite à une permission de sortie ou encore dans l'hypothèse du « parachutage » d'objets illicites par-dessus le mur d'enceinte de la prison.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000124.xml

Co-authored-by: Blandine Brocard PA721336@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anne Bergantz PA805166@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Latombe PA721984@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Martineau PA795100@deputes.angit.example
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : « 1° bis Après le même article 434‑35‑1, sont insérés des articles 434‑35‑2 et 434‑35‑3 ainsi rédigés : « « Art. 434‑35‑2. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait pour un détenu de dissimuler, détenir ou posséder des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements tout en sachant que ceux-ci ont été introduits frauduleusement dans l'établissement pénitentiaire. « « Art. 434‑35‑3. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour quiconque, et par quelque moyen que ce soit, d'introduire des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements au sein d'un établissement pénitentiaire. » » Exposé sommaire : La dramatique affaire d'Incarville le 14 mai 2024 nous rappelle que les criminels endurcis peuvent organiser leur évasion de leur cellule et continuer leur trafic mortifère. Cet amendement vise ainsi, en premier, à créer un délit de détention d'objet illicite introduit frauduleusement dans un établissement pénitentiaire. Dorénavant, toute personne se trouvant en possession d'un objet interdit, et dont il est avéré qu'il a été introduit frauduleusement au sein de l'établissement pénitentiaire, pourra être poursuivie sur ce fondement. Cette incrimination spécifique permet d'éviter de recourir à l'infraction de recel de bien provenant du délit de remise illicite d'objet à détenu, difficilement applicable en pratique et peu adaptée à ce type de situations. En second, cet amendement vise à créer un délit d'introduction frauduleuse d'objets illicites en détention sans nécessité de remise spécifique. Le code pénal réprime actuellement le fait de remettre ou de faire parvenir à un détenu des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements. La création d'une nouvelle infraction paraît nécessaire afin de tenir compte des situations dans lesquelles aucune remise n'a été effectuée : lorsqu'un téléphone portable est introduit par un détenu suite à une permission de sortie ou encore dans l'hypothèse du « parachutage » d'objets illicites par-dessus le mur d'enceinte de la prison. Sort : Rejeté | Déposé le 27/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000124.xml Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example> Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
    « 1° bis Après le même article 434‑35‑1, sont insérés des articles 434‑35‑2 et 434‑35‑3 ainsi rédigés :
    « « Art. 434‑35‑2. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait pour un détenu de dissimuler, détenir ou posséder des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements tout en sachant que ceux-ci ont été introduits frauduleusement dans l'établissement pénitentiaire.
    « « Art. 434‑35‑3. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour quiconque, et par quelque moyen que ce soit, d'introduire des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements au sein d'un établissement pénitentiaire. » »

Exposé sommaire :

    La dramatique affaire d'Incarville le 14 mai 2024 nous rappelle que les criminels endurcis peuvent organiser leur évasion de leur cellule et continuer leur trafic mortifère.
    Cet amendement vise ainsi, en premier, à créer un délit de détention d'objet illicite introduit frauduleusement dans un établissement pénitentiaire. Dorénavant, toute personne se trouvant en possession d'un objet interdit, et dont il est avéré qu'il a été introduit frauduleusement au sein de l'établissement pénitentiaire, pourra être poursuivie sur ce fondement. Cette incrimination spécifique permet d'éviter de recourir à l'infraction de recel de bien provenant du délit de remise illicite d'objet à détenu, difficilement applicable en pratique et peu adaptée à ce type de situations.
    En second, cet amendement vise à créer un délit d'introduction frauduleuse d'objets illicites en détention sans nécessité de remise spécifique. Le code pénal réprime actuellement le fait de remettre ou de faire parvenir à un détenu des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements. La création d'une nouvelle infraction paraît nécessaire afin de tenir compte des situations dans lesquelles aucune remise n'a été effectuée : lorsqu'un téléphone portable est introduit par un détenu suite à une permission de sortie ou encore dans l'hypothèse du « parachutage » d'objets illicites par-dessus le mur d'enceinte de la prison.

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