Amendement CL136 — art. 3 #477

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Dispositif :

À l'alinéa 51, après la référence :
« L. 561‑2 »,
insérer les mots :
« , à l'exception des avocats et des caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT.
En effet, la rédaction actuelle de cet alinéa porte atteinte à l'indépendance de la profession d'avocat et à son auto-régulation dans un contexte où la question de la supervision des professions assujetties à la LCB-FT est posée par l'adoption du 6ème paquet européen.
En premier lieu, le rapport d'évaluation du GAFI (mai 2022) a montré que la profession d'avocat avait une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de ses enjeux. Cela signifie que la profession effectue déjà un travail significatif de sensibilisation de ses membres qui ont ainsi une bonne connaissance de leurs obligations LCB-FT.
En deuxième lieu, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l'enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction lors de l'examen du CAPA ou dans le cadre de l'e-learning mis à disposition des avocats par le Conseil national des barreaux.
En troisième lieu, le contrôle de la compréhension et de l'application des obligations LCB-FT par les avocats est fait par les ordres et les CARPA. D'une part, les ordres, dans le cadre des dispositions de l'article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d'auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. D'autre part, les CARPA, assujetties elles-mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des anomalies de la part d'avocats lorsqu'elles vérifient des maniements de fonds qu'ils effectuent pour leurs clients. Ces signalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites.
Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000136.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À l'alinéa 51, après la référence : « L. 561‑2 », insérer les mots : « , à l'exception des avocats et des caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT. En effet, la rédaction actuelle de cet alinéa porte atteinte à l'indépendance de la profession d'avocat et à son auto-régulation dans un contexte où la question de la supervision des professions assujetties à la LCB-FT est posée par l'adoption du 6ème paquet européen. En premier lieu, le rapport d'évaluation du GAFI (mai 2022) a montré que la profession d'avocat avait une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de ses enjeux. Cela signifie que la profession effectue déjà un travail significatif de sensibilisation de ses membres qui ont ainsi une bonne connaissance de leurs obligations LCB-FT. En deuxième lieu, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l'enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction lors de l'examen du CAPA ou dans le cadre de l'e-learning mis à disposition des avocats par le Conseil national des barreaux. En troisième lieu, le contrôle de la compréhension et de l'application des obligations LCB-FT par les avocats est fait par les ordres et les CARPA. D'une part, les ordres, dans le cadre des dispositions de l'article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d'auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. D'autre part, les CARPA, assujetties elles-mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des anomalies de la part d'avocats lorsqu'elles vérifient des maniements de fonds qu'ils effectuent pour leurs clients. Ces signalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites. Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux. Sort : Rejeté | Déposé le 27/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000136.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    À l'alinéa 51, après la référence :
    « L. 561‑2 »,
    insérer les mots :
    « , à l'exception des avocats et des caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT.
    En effet, la rédaction actuelle de cet alinéa porte atteinte à l'indépendance de la profession d'avocat et à son auto-régulation dans un contexte où la question de la supervision des professions assujetties à la LCB-FT est posée par l'adoption du 6ème paquet européen.
    En premier lieu, le rapport d'évaluation du GAFI (mai 2022) a montré que la profession d'avocat avait une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de ses enjeux. Cela signifie que la profession effectue déjà un travail significatif de sensibilisation de ses membres qui ont ainsi une bonne connaissance de leurs obligations LCB-FT.
    En deuxième lieu, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l'enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction lors de l'examen du CAPA ou dans le cadre de l'e-learning mis à disposition des avocats par le Conseil national des barreaux.
    En troisième lieu, le contrôle de la compréhension et de l'application des obligations LCB-FT par les avocats est fait par les ordres et les CARPA. D'une part, les ordres, dans le cadre des dispositions de l'article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d'auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. D'autre part, les CARPA, assujetties elles-mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des anomalies de la part d'avocats lorsqu'elles vérifient des maniements de fonds qu'ils effectuent pour leurs clients. Ces signalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites.
    Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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