Amendement CL159 — art. 24 #499

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -32,3 +32,5 @@ IV (nouveau). Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construct
« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées au même article L. 44242. »
« À tout moment de la procédure prévue par le présent article, le représentant de l'État peut adresser au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités. En cas de résiliation du bail par le juge à l'issue de ladite procédure, le représentant de l'État dans le département est tenu d'adresser à l'ancien locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un délai d'un mois après la date de la résiliation du bail.