Amendement CL177 — art. 14 #514

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -136,3 +136,5 @@ b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 706632. Sur la requête du juge d'instruction ou du procureur de la République, la chambre de l'instruction peut ordonner, à tous les stades de la procédure, l'audition ou la comparution des collaborateurs de justice ou des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 706631 dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris en bénéficiant du dispositif technique mentionné à l'article 70661 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »
« 4° Il est ajouté un article 706633 ainsi rédigé : « « Art. 706633. La personne bénéficiant d'une réduction de peine dans le cadre de l'article 13278 du code pénal est incarcérée dans un établissement pénitentiaire dans lequel n'est incarcéré aucun auteur, coauteur ou complice d'une infraction visée au 1° du III de l'article 706631 B ni aucune personne susceptible de l'exposer à des intimidations, menaces ou violences en raison des révélations faites à l'autorité judiciaire dans sa déclaration, notamment en raison de son appartenance présente ou passée à une entité ou structure constituée en vue de commettre une ou plusieurs infractions dont la personne bénéficiant d'une réduction de peine a été membre. » »