Amendement CL241 — art. 15 quater #565

Closed
Michaël Taverne wants to merge 1 commit from amendements/commission/cl241 into main
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View file

@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

View file

@ -8,7 +8,7 @@ Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV d
« Art. 70699. Dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire relative à l'une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l'article 70673, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'une desdites infractions, lorsque les circonstances de l'enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l'article 70696 au regard soit de l'impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'activation à distance d'un appareil électronique mobile, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l'image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l'objectif recherché.
« L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l'article 7069512, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 7069512.
« L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l'article 7069512, et pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 7069512.
« La décision autorisant le recours à l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de cellesci ainsi que tous les éléments permettant d'identifier l'appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l'impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l'article 70696.