Amendement CL245 — art. 23 #569

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -88,7 +88,7 @@ b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
9° (nouveau) La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 7061052 ainsi rédigé :
« Art. 7061052. Par dérogation à l'article 70671, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 70673, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
« Art. 7061052. Par dérogation à l'article 70671, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée aux articles 70673, 706731 et 70674, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d'office, autoriser sa comparution physique.