Amendement CL278 — art. 4 #599

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Dispositif :

I. – À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent requérir »
le mot :
« requièrent ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux mots :
« peut, sur requête du procureur de la République, ordonner »
les mots :
« ordonne, sur requête du procureur de la République, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à compléter l'article 4, qui prévoit la confiscation obligatoire des biens en cas de délit de non-justification des ressources (L. 321‑6 du Code pénal), en rendant impérative, en amont, la saisie de ces biens.
En effet, pour que la confiscation soit effective, il faut d'abord que des saisies aient été réalisées.
Ainsi, l'amendement propose que, dès qu'un écart manifeste est constaté entre les ressources officielles d'une personne et son train de vie réel, une saisie automatique des biens concernés soit ordonnée. Cette mesure vise à renforcer la cohérence de la politique de lutte contre le blanchiment d'argent, en se basant sur des actions obligatoires plutôt que sur des mesures facultatives.
Les biens susceptibles d'être saisis correspondent à ceux dont la confiscation est prévue par les sixième et septième alinéas de l'article 131‑21 du Code pénal. La saisie s'inscrit dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction relevant des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du Code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du Code de procédure pénale.
Lorsqu'un écart manifeste entre les revenus déclarés et l'ampleur du patrimoine détenu est établi, la demande de saisie doit être automatique. En effet, l'enquête patrimoniale nécessaire à la constatation de cet écart est souvent longue et complexe, et il existe un risque réel que la personne suspectée profite de l'absence de saisie pour se défaire de son patrimoine d'origine infractionnelle.
La mise en œuvre de cette saisie renforce ainsi l'intérêt prioritaire de l'enquête patrimoniale et sécurise la procédure.
Par ailleurs, cette disposition ne porte pas atteinte au droit de propriété privée ni ne crée un trouble disproportionné dans la vie privée, dans la mesure où la saisie demeure une mesure provisoire. La personne concernée conserve d'ailleurs la possibilité de recourir à tous les moyens juridiques pour justifier l'écart entre ses ressources officielles et son train de vie.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.

Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000278.xml

Co-authored-by: Paul Molac PA607619@deputes.angit.example
Co-authored-by: Martine Froger PA822617@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – À l'alinéa 7, substituer aux mots : « peuvent requérir » le mot : « requièrent ». II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux mots : « peut, sur requête du procureur de la République, ordonner » les mots : « ordonne, sur requête du procureur de la République, ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à compléter l'article 4, qui prévoit la confiscation obligatoire des biens en cas de délit de non-justification des ressources (L. 321‑6 du Code pénal), en rendant impérative, en amont, la saisie de ces biens. En effet, pour que la confiscation soit effective, il faut d'abord que des saisies aient été réalisées. Ainsi, l'amendement propose que, dès qu'un écart manifeste est constaté entre les ressources officielles d'une personne et son train de vie réel, une saisie automatique des biens concernés soit ordonnée. Cette mesure vise à renforcer la cohérence de la politique de lutte contre le blanchiment d'argent, en se basant sur des actions obligatoires plutôt que sur des mesures facultatives. Les biens susceptibles d'être saisis correspondent à ceux dont la confiscation est prévue par les sixième et septième alinéas de l'article 131‑21 du Code pénal. La saisie s'inscrit dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction relevant des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du Code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du Code de procédure pénale. Lorsqu'un écart manifeste entre les revenus déclarés et l'ampleur du patrimoine détenu est établi, la demande de saisie doit être automatique. En effet, l'enquête patrimoniale nécessaire à la constatation de cet écart est souvent longue et complexe, et il existe un risque réel que la personne suspectée profite de l'absence de saisie pour se défaire de son patrimoine d'origine infractionnelle. La mise en œuvre de cette saisie renforce ainsi l'intérêt prioritaire de l'enquête patrimoniale et sécurise la procédure. Par ailleurs, cette disposition ne porte pas atteinte au droit de propriété privée ni ne crée un trouble disproportionné dans la vie privée, dans la mesure où la saisie demeure une mesure provisoire. La personne concernée conserve d'ailleurs la possibilité de recourir à tous les moyens juridiques pour justifier l'écart entre ses ressources officielles et son train de vie. Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini. Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000278.xml Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example> Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – À l'alinéa 7, substituer aux mots :
    « peuvent requérir »
    le mot :
    « requièrent ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux mots :
    « peut, sur requête du procureur de la République, ordonner »
    les mots :
    « ordonne, sur requête du procureur de la République, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à compléter l'article 4, qui prévoit la confiscation obligatoire des biens en cas de délit de non-justification des ressources (L. 321‑6 du Code pénal), en rendant impérative, en amont, la saisie de ces biens.
    En effet, pour que la confiscation soit effective, il faut d'abord que des saisies aient été réalisées.
    Ainsi, l'amendement propose que, dès qu'un écart manifeste est constaté entre les ressources officielles d'une personne et son train de vie réel, une saisie automatique des biens concernés soit ordonnée. Cette mesure vise à renforcer la cohérence de la politique de lutte contre le blanchiment d'argent, en se basant sur des actions obligatoires plutôt que sur des mesures facultatives.
    Les biens susceptibles d'être saisis correspondent à ceux dont la confiscation est prévue par les sixième et septième alinéas de l'article 131‑21 du Code pénal. La saisie s'inscrit dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction relevant des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du Code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du Code de procédure pénale.
    Lorsqu'un écart manifeste entre les revenus déclarés et l'ampleur du patrimoine détenu est établi, la demande de saisie doit être automatique. En effet, l'enquête patrimoniale nécessaire à la constatation de cet écart est souvent longue et complexe, et il existe un risque réel que la personne suspectée profite de l'absence de saisie pour se défaire de son patrimoine d'origine infractionnelle.
    La mise en œuvre de cette saisie renforce ainsi l'intérêt prioritaire de l'enquête patrimoniale et sécurise la procédure.
    Par ailleurs, cette disposition ne porte pas atteinte au droit de propriété privée ni ne crée un trouble disproportionné dans la vie privée, dans la mesure où la saisie demeure une mesure provisoire. La personne concernée conserve d'ailleurs la possibilité de recourir à tous les moyens juridiques pour justifier l'écart entre ses ressources officielles et son train de vie.
    Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.

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