Amendement CL316 — art. 14 #635

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -130,7 +130,7 @@ b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l'objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d'instruction. Le président de la chambre de l'instruction connaît des recours formés contre ces décisions par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d'instruction ; le débat a lieu et le magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n'est pas publiée.
« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d'une identité d'emprunt. Cette faculté s'applique également aux proches de la personne concernée. » ;
« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d'une identité d'emprunt. Cette faculté s'applique également aux proches de la personne concernée. » ; Dans ce cas, l'identité d'emprunt n'est pas publiée et les modalités d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État.
3° (nouveau) L'article 706632 est ainsi rédigé :